Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier 1.   La Communauté met à la disposition de la Bosnie-et-Herzégovine une assistance macrofinancière sous forme d’une facilité de prêt d’un montant maximal de 100 millions EUR et d’une durée moyenne maximale de 15 ans afin de contribuer à la stabilisation économique de la Bosnie-et-Herzégovine et d’alléger les besoins de sa balance des paiements et de ses finances publiques identifiés dans le programme actuel du FMI. 2.   À cette fin, la Commission est autorisée à emprunter les ressources nécessaires au nom de la Communauté. 3.   Le déboursement de l’assistance financière communautaire est géré par la Commission, en étroite coordination avec le comité économique et financier, conformément aux accords ou ententes entre le FMI et la Bosnie-et-Herzégovine. 4.   L’assistance financière de la Communauté est mise à disposition pour deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Commission, après consultation du comité économique et financier, peut décider de prolonger cette période d’un an au maximum.
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