Art. 3
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 3
1. La Commission met l’assistance financière communautaire à la disposition de la Bosnie-et-Herzégovine sous la forme d’un prêt en deux versements, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 2. Le montant des versements sera fixé dans le protocole d’accord.
2. La Commission verse les tranches du prêt pour autant que les conditions économiques fixées dans le protocole d’accord soient remplies. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le versement de la première tranche.
3. Les fonds communautaires sont versés à la Banque centrale de Bosnie-et-Herzégovine. En fonction des dispositions établies dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, la contre-valeur des fonds en monnaie locale peut être transférée au Trésor de la Bosnie-et-Herzégovine et à ceux de ses entités en tant que bénéficiaires finals.
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