Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier La décision 2000/265/CE du Conseil est modifiée comme suit: 1. À l'article 25, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   À partir du 1er janvier 2010, la liste des États visés au paragraphe 1 comprend également la Bulgarie et la Roumanie. 1 ter.   À partir du 1er janvier 2010, la liste des États visés au paragraphe 1 comprend également le Liechtenstein.». 2. À l'article 26, le troisième alinéa est supprimé. 3. L'article 28 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États visés à l'article 25 sont sommés de verser 70 % de leur contribution au plus tard le 1er avril, et 30 % au plus tard le 1er octobre.»; b) le paragraphe 1 bis est supprimé; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l'article 49, la Bulgarie et la Roumanie versent la totalité de leurs contributions respectives pour l'exercice 2010 au plus tard le 31 décembre 2010. Le Liechtenstein verse la totalité de sa contribution respective pour l'exercice 2010 au plus part le 31 décembre 2010.»; d) le paragraphe 4 est supprimé. 4. À l'article 37, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La commission consultative s'efforce d'émettre ses avis par consensus. Lorsqu'un tel consensus n'est pas possible, elle émet ses avis à la majorité simple de ses représentants. Le quorum requis est de dix-neuf membres. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. À partir de la date visée à l'article 25, paragraphe 1 bis, le quorum requis est de vingt et un membres.». 5. À l'article 49, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) un ajustement des contributions des États visés à l'article 25 afin de déterminer la fraction des coûts antérieurement supportés pour l'installation du réseau SISNET à imputer à la charge de l'État autre. Cette fraction est calculée sur la base de la part des ressources TVA de l'État autre dans le total des ressources TVA des Communautés européennes pour l'exercice budgétaire précédent. Si aucune donnée sur les ressources TVA n'est disponible, l'ajustement des contributions est déterminé sur la base de la part de chaque État membre concerné dans le total des produits intérieurs bruts (PIB) de tous les États membres visés à l'article 25. La contribution à cette fraction fait l'objet d'une “note de crédit” en faveur des États visés à l'article 25 au prorata de leur quote-part calculée selon l'article 26.».
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