Art. 10

Art. 10

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 10 1.   Chaque État membre désigne une administration douanière compétente chargée, à l’échelle nationale, du système d’information des douanes. 2.   L’administration visée au paragraphe 1 est responsable du bon fonctionnement du système d’information des douanes sur le territoire de l’État membre et prend les mesures nécessaires pour veiller au respect de la présente décision. 3.   Les États membres se communiquent le nom de l’administration visée au paragraphe 1.
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