Art. 17
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 17
Un État membre n’est pas tenu, dans un cas concret, d’introduire les données visées à l’article 16 si et aussi longtemps que cet enregistrement porte préjudice à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels, surtout s’il présente un danger immédiat et sérieux pour sa sécurité publique ou la sécurité publique d’un autre État membre ou d’un pays tiers, ou si d’autres intérêts essentiels d’importance égale sont en jeu, ou si les données introduites sont susceptibles de constituer une atteinte grave aux droits des personnes ou de nuire à une enquête en cours.
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