Art. 18
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 18
1. L’introduction de données dans le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières et leur consultation sont réservées exclusivement aux autorités visées à l’article 15, paragraphe 2.
2. Toute interrogation du fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières contient nécessairement les données à caractère personnel suivantes:
a)
pour les personnes: le prénom, et/ou le nom, et/ou le nom de jeune fille, et/ou les noms de famille antérieurs, et/ou les noms d’emprunt, et/ou la date de naissance;
b)
pour les entreprises: la raison sociale, et/ou le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité, et/ou son adresse, et/ou l’identifiant TVA, et/ou le numéro d’identification pour les droits d’accises.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:917:oj#art-18