Art. 19

Art. 19

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 19 1.   Les délais de conservation des données sont définis conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre qui les introduit. Toutefois, les délais ci-après, qui courent à compter de la date d’introduction des données dans le dossier, ne peuvent être dépassés: a) les données relatives à des dossiers d’enquêtes en cours ne sont pas conservées au-delà d’un délai de trois ans sans qu’aucune infraction n’ait été constatée au cours dudit délai. Les données sont effacées avant l’expiration du délai de trois ans s’il s’est écoulé douze mois depuis la dernière enquête; b) les données relatives aux dossiers d’enquêtes ayant donné lieu à la constatation d’une infraction, qui n’ont pas encore abouti à un jugement de condamnation ou au prononcé d’une amende, ne sont pas conservées au-delà d’un délai de six ans; c) les données relatives à des dossiers d’enquêtes ayant abouti à un jugement de condamnation ou à une amende ne sont pas conservées au-delà d’un délai de dix ans. 2.   À toutes les étapes d’une enquête telles que visées au paragraphe 1, points a) à c), dès qu’aux termes des lois et réglementations de l’État membre fournisseur, une personne ou une entreprise relevant de l’article 16 est mise hors de cause, toutes les données relatives à cette personne ou entreprise sont immédiatement effacées. 3.   Les données sont automatiquement effacées du fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières dès que les délais de conservation visés au paragraphe 1 sont dépassés.
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