Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1. «lois nationales», les dispositions législatives ou réglementaires d’un État membre, dont l’application relève en tout ou en partie de la compétence de l’administration douanière de cet État membre en ce qui concerne: a) la circulation des marchandises faisant l’objet de mesures d’interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 30 et 296 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le «traité CE»); b) les mesures visant à contrôler les mouvements d’argent liquide au sein de la Communauté, lorsque ces mesures sont prises conformément à l’article 58 du traité CE; c) le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits qui ont été directement ou indirectement acquis ou obtenus par un trafic international illicite de stupéfiants ou en infraction: i) à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre, dont l’application relève en tout ou en partie de la compétence de l’administration douanière de cet État membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises faisant l’objet de mesures d’interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 30 et 296 du traité CE, ainsi que les accises non harmonisées; ii) à l’ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire régissant l’importation, l’exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les États membres et les pays tiers, ainsi qu’entre les États membres pour ce qui concerne les marchandises qui n’ont pas le statut communautaire au sens de l’article 23 du traité CE ou pour lesquelles les conditions d’acquisition du statut communautaire font l’objet de contrôles ou d’enquêtes complémentaires; iii) à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l’égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; ou iv) à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en œuvre, ou qui ont été utilisés dans ce cadre; 2. «données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale; 3. «État membre fournisseur», l’État membre qui introduit des données dans le système d’information des douanes; 4. «analyse opérationnelle», l’analyse des opérations qui constituent ou paraissent constituer des infractions aux lois nationales, par la réalisation des phases suivantes: a) le recueil d’informations, y compris de données à caractère personnel; b) l’évaluation de la fiabilité de la source des informations et des informations elles-mêmes; c) la recherche, la mise en évidence méthodique et l’interprétation de relations entre ces informations ou entre ces informations et d’autres données significatives; d) la formulation de constatations, d’hypothèses ou de recommandations qui sont directement exploitables, en tant qu’informations sur les risques, par les autorités compétentes pour prévenir et détecter d’autres opérations contraires aux lois nationales et/ou pour identifier avec précision les personnes ou entreprises impliquées dans ces opérations; 5. «analyse stratégique», la recherche et la mise en évidence des tendances générales des infractions aux lois nationales par une évaluation de la menace, de l’ampleur et de l’impact de certaines formes d’opérations contraires aux lois nationales, en vue de déterminer des priorités, de mieux appréhender le phénomène ou la menace, de réorienter les actions de prévention et de détection de la fraude et de revoir l’organisation des services. Seules les données rendues anonymes peuvent être utilisées pour l’analyse stratégique.
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