Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 3 1.   Le système d’information des douanes se compose d’une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des États membres. Il comprend exclusivement les données, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l’accomplissement de son objectif, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 2, regroupées dans les catégories suivantes: a) les marchandises; b) les moyens de transport; c) les entreprises; d) les personnes; e) les tendances de la fraude; f) les compétences disponibles; g) les retenues, saisies ou confiscations d’articles; h) les retenues, saisies ou confiscations d’argent liquide. 2.   La Commission assure la gestion technique de l’infrastructure du système d’information des douanes conformément aux règles prévues par les dispositions d’application adoptées par le Conseil. La Commission rend compte de la gestion au comité visé à l’article 27. 3.   La Commission communique audit comité les modalités pratiques adoptées pour la gestion technique.
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