Art. 30

Art. 30

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 30 1.   Chaque État membre s’assure que les données qu’il a introduites dans le système d’information des douanes conformément à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8, de la décision-cadre 2008/977/JAI sont exactes, à jour, complètes, fiables et introduites licitement. 2.   Chaque État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne par l’utilisation du système d’information des douanes. Il en va de même lorsque le dommage est causé par un État membre qui a introduit des données erronées ou les a introduites ou stockées de manière illicite. 3.   Si un État membre destinataire verse des dommages et intérêts pour un préjudice causé par l’utilisation de données erronées introduites dans le système d’information des douanes par un autre État membre, ce dernier rembourse à l’État membre destinataire les sommes versées à titre de dédommagements, en tenant compte de toute faute ayant éventuellement été commise par l’État membre destinataire. 4.   Europol et Eurojust sont responsables conformément aux actes qui les ont institués.
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