Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 4 1.   Les États membres décident des éléments à introduire dans le système d’information des douanes correspondant à chacune des catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, dans la mesure où cette action est nécessaire pour atteindre l’objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas être introduites dans la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 1, point e). 2.   En ce qui concerne les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à d), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux informations suivantes: a) nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d’emprunt; b) date et lieu de naissance; c) nationalité; d) sexe; e) numéro, lieu et date d’émission des documents d’identité (passeports, cartes d’identité, permis de conduire); f) adresse; g) tous les signes particuliers effectifs et permanents; h) le motif d’introduction des données; i) l’action suggérée; j) le code d’alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités; k) le numéro d’immatriculation du moyen de transport. 3.   En ce qui concerne la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 1, point f), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux noms et prénoms des experts. 4.   En ce qui concerne les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points g) et h), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux informations suivantes: a) nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d’emprunt; b) date et lieu de naissance; c) nationalité; d) sexe; e) adresse. 5.   En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l’article 6 de la décision-cadre 2008/977/JAI ne sont introduites dans le système d’information des douanes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:917:oj#art-4