Art. 4
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 4
1. Les États membres décident des éléments à introduire dans le système d’information des douanes correspondant à chacune des catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, dans la mesure où cette action est nécessaire pour atteindre l’objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas être introduites dans la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 1, point e).
2. En ce qui concerne les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à d), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux informations suivantes:
a)
nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d’emprunt;
b)
date et lieu de naissance;
c)
nationalité;
d)
sexe;
e)
numéro, lieu et date d’émission des documents d’identité (passeports, cartes d’identité, permis de conduire);
f)
adresse;
g)
tous les signes particuliers effectifs et permanents;
h)
le motif d’introduction des données;
i)
l’action suggérée;
j)
le code d’alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités;
k)
le numéro d’immatriculation du moyen de transport.
3. En ce qui concerne la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 1, point f), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux noms et prénoms des experts.
4. En ce qui concerne les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points g) et h), les informations à caractère personnel introduites dans le système se limitent aux informations suivantes:
a)
nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d’emprunt;
b)
date et lieu de naissance;
c)
nationalité;
d)
sexe;
e)
adresse.
5. En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l’article 6 de la décision-cadre 2008/977/JAI ne sont introduites dans le système d’information des douanes.
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