Art. 5
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 5
1. Les données relatives aux catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à g), sont introduites dans le système d’information des douanes uniquement à des fins d’observation et de compte rendu, de surveillance discrète, de contrôles spécifiques et d’analyse stratégique ou opérationnelle.
Les données relatives aux catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, point h), sont introduites dans le système d’information des douanes à des fins d’analyse stratégique ou opérationnelle uniquement.
2. Aux fins des actions visées au paragraphe 1, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1, ne peuvent être introduites dans le système d’information des douanes que si des indices réels, en particulier sur la base d’activités illégales préalables, portent à croire que la personne en question a commis, est en train de commettre ou commettra des violations graves des lois nationales.
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