Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 7 1.   L’accès direct aux données du système d’information des douanes est réservé aux autorités nationales désignées par chaque État membre. Lesdites autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent également inclure d’autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre en question, à agir pour atteindre l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 2. 2.   Chaque État membre envoie à chacun des autres États membres et au comité visé à l’article 27 une liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article, qui sont autorisées à accéder directement aux données du système d’information des douanes en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le Conseil peut, moyennant une décision à l’unanimité, permettre à des organisations internationales ou régionales d’accéder au système d’information des douanes. Pour prendre cette décision, le Conseil tient compte de tout arrangement bilatéral existant ainsi que de tout avis quant à l’adéquation des mesures de protection des données émanant de l’autorité de contrôle commune visée à l’article 25.
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