Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 8 1.   Les États membres, Europol et Eurojust ne peuvent utiliser les données provenant du système d’information des douanes que pour atteindre l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 2. Ils peuvent, toutefois, s’en servir à des fins administratives ou autres avec une autorisation préalable de l’État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu’il a imposées. Un tel autre usage doit être conforme aux lois, réglementations et procédures de l’État membre cherchant à s’en servir conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/977/JAI, et devrait tenir compte du principe 5.2.i de la recommandation no R (87) 15. 2.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article, de l’article 7, paragraphe 3, et des articles 11 et 12, les données provenant du système d’information des douanes ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales dans chaque État membre désignées par l’État membre en question, qui sont compétentes pour agir afin d’atteindre l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures dudit État membre. 3.   Chaque État membre envoie à chacun des autres États membres, ainsi qu’au comité visé à l’article 27, une liste des autorités compétentes qu’il a désignées conformément au paragraphe 2 du présent article. 4.   Les données provenant du système d’information des douanes peuvent, avec l’autorisation préalable de l’État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu’il a imposées, être transférées à des autorités nationales autres que celles désignées conformément au paragraphe 2 du présent article, à des pays tiers ainsi qu’à des organisations internationales ou régionales désirant s’en servir. Chaque État membre prend des mesures spéciales pour s’assurer de la sécurité de ces données lorsqu’elles sont transférées à des services situés hors de son propre territoire. Les détails de ces mesures doivent être transmis à l’autorité de contrôle commune visée à l’article 25.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:917:oj#art-8