Art. 9

Art. 9

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 9 1.   L’introduction de données dans le système d’information des douanes est soumise aux lois, réglementations et procédures de l’État membre qui les fournit, à moins que la présente décision ne prévoie des dispositions plus strictes. 2.   L’emploi des données provenant du système d’information des douanes, y compris l’accomplissement de toute action visée à l’article 5, paragraphe 1, et suggérée par l’État membre qui a fourni les données, est soumis aux lois, réglementations et procédures de l’État membre qui utilise ces données, à moins que la présente décision ne prévoie des dispositions plus strictes.
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