Art. 9
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 9
1. L’introduction de données dans le système d’information des douanes est soumise aux lois, réglementations et procédures de l’État membre qui les fournit, à moins que la présente décision ne prévoie des dispositions plus strictes.
2. L’emploi des données provenant du système d’information des douanes, y compris l’accomplissement de toute action visée à l’article 5, paragraphe 1, et suggérée par l’État membre qui a fourni les données, est soumis aux lois, réglementations et procédures de l’État membre qui utilise ces données, à moins que la présente décision ne prévoie des dispositions plus strictes.
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