Art. 13 · Désignation des points d’entrée

Art. 13

Désignation des points d’entrée

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XIII Désignation des points d’entrée 1.   Un État contractant peut à tout moment désigner, dans une déclaration, un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d’entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l’inscription, à l’exception de l’inscription d’un avis de garantie nationale ou d’un droit ou d’une garantie visés à l’article 40 de la Convention, constitués selon les lois d’un autre État. Les divers points d’entrée fonctionnent au moins pendant les horaires de travail en vigueur dans les territoires respectifs. 2.   Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n’impose pas, l’utilisation d’un ou de plusieurs points d’entrée désignés pour les informations requises pour l’inscription des avis de vente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:940:oj#art-13