Art. 14 · Identification du matériel roulant ferroviaire aux fins de l’inscription

Art. 14

Identification du matériel roulant ferroviaire aux fins de l’inscription

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XIV Identification du matériel roulant ferroviaire aux fins de l’inscription 1.   Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, le règlement établit un système pour l’attribution par le Conservateur de numéros d’identification qui permettent l’individualisation des éléments de matériel roulant ferroviaire. Le numéro d’identification est: a) fixé sur l’élément de matériel roulant ferroviaire; b) associé dans le Registre international au nom du constructeur et au numéro d’identification attribué par le constructeur à l’élément et fixé sur cet élément; ou c) associé dans le Registre international à un numéro d’identification national ou régional fixé à l’élément. 2.   Aux fins du paragraphe précédent, un État contractant peut, dans une déclaration, indiquer le système de numéro d’identification national ou régional qui sera utilisé à l’égard d’éléments de matériel roulant ferroviaire grevés d’une garantie internationale qui est créée ou prévue ou que l’on entend créer ou prévoir par un contrat conclu par un débiteur situé dans cet État contractant au moment de la conclusion de ce contrat. Un tel système de numéro d’identification national ou régional garantit, sous réserve d’un accord conclu entre l’Autorité de surveillance et l’État contractant qui fait la déclaration, l’individualisation de chaque élément de matériel roulant ferroviaire auquel le système s’applique. 3.   Une déclaration d’un État contractant conformément au paragraphe précédent comprend des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’identification national ou régional. 4.   Pour être valable, une inscription relative à un élément de matériel roulant ferroviaire pour lequel une déclaration conformément au paragraphe 2 a été faite, précise tous les numéros d’identification nationaux ou régionaux qui ont été attribués à l’élément depuis l’entrée en vigueur du présent Protocole en vertu du paragraphe 1 de l’article XXIII ainsi que la durée pendant laquelle chaque numéro a été attribué à cet élément.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:940:oj#art-14