Art. 15 · Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre

Art. 15

Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XV Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre 1.   Aux fins du paragraphe 6 de l’article 19 de la Convention, les critères de consultation du Registre international sont établis par le règlement. 2.   Aux fins du paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d’une garantie internationale future inscrite ou d’une cession future inscrite d’une garantie internationale doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l’inscription dans les dix jours à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe. 3.   Lorsqu’une subordination a été inscrite et que le débiteur a exécuté ses obligations à l’égard du bénéficiaire de la subordination, le bénéficiaire donne mainlevée de l’inscription au plus tard dix jours après que la demande écrite de la partie subordonnée a été remise ou reçue à l’adresse du bénéficiaire indiquée dans l’inscription. 4.   Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centralisées du Registre international. 5.   Le montant de la responsabilité du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention pour les dommages causés ne pourra dépasser la valeur du matériel roulant ferroviaire auquel la perte se rapporte. Nonobstant la phrase qui précède, la responsabilité du Conservateur n’excède pas un montant de cinq millions de Droits de Tirage Spéciaux au cours d’une année calendaire, ou un montant supérieur, fixé conformément à la méthode déterminée périodiquement par l’Autorité de surveillance par le règlement. 6.   Le paragraphe précédent ne limite pas la responsabilité du Conservateur pour les dommages causés par la faute inexcusable ou intentionnelle du Conservateur, de ses responsables ou employés. 7.   Le montant de l’assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l’article 28 de la Convention ne pourra pas être inférieur au montant déterminé par l’Autorité de surveillance comme étant approprié, compte tenu du risque de mise en cause de la responsabilité du Conservateur. 8.   Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l’article 28 de la Convention.
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