Art. 18 · Renonciation à l’immunité de juridiction

Art. 18

Renonciation à l’immunité de juridiction

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XVIII Renonciation à l’immunité de juridiction 1.   Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l’immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l’article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d’exécution des droits et des garanties portant sur un matériel roulant ferroviaire en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d’attribution de compétence ou d’exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d’avoir recours aux mesures d’exécution, selon le cas. 2.   Une renonciation en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenant une description du matériel roulant ferroviaire telle que précisée au paragraphe 1 de l’article V du présent Protocole.
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