Art. 30 · Déclarations subséquentes

Art. 30

Déclarations subséquentes

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XXX Déclarations subséquentes 1.   Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXIX en vertu de l’article 60 de la Convention, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire. 2.   Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l’expiration de la période plus longue ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire. 3.   Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle déclaration subséquente.
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