Art. 33
Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XXXIII
Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes
1. Le Dépositaire, en consultation avec l’Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l’intention des États parties concernant la manière dont fonctionne en pratique le régime international établi dans la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l’Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d’inscription.
2. À la demande d’au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d’évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l’Autorité de surveillance pour examiner:
a)
l’application pratique de la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole et la mesure dans laquelle il facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d’application;
b)
l’interprétation judiciaire et l’application des dispositions du présent Protocole, ainsi que du règlement;
c)
le fonctionnement du système international d’inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l’Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l’Autorité de surveillance; et
d)
l’opportunité d’apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions concernant le Registre international.
3. Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par quatre États conformément aux dispositions de l’article XXIII relatives à son entrée en vigueur.
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