Art. 5 · Identification du matériel roulant ferroviaire dans le contrat

Art. 5

Identification du matériel roulant ferroviaire dans le contrat

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article V Identification du matériel roulant ferroviaire dans le contrat 1.   Aux fins du paragraphe c) de l’article 7 de la Convention et du paragraphe 2 de l’article XVIII du présent Protocole, une description d’un matériel roulant ferroviaire suffit à identifier le matériel roulant ferroviaire si elle contient: a) une description du matériel roulant ferroviaire par élément; b) une description du matériel roulant ferroviaire par type; c) une mention que le contrat couvre tout matériel roulant ferroviaire présent et futur; ou d) une mention que le contrat couvre tout matériel roulant ferroviaire présent et futur, à l’exception d’éléments ou de types de matériel spécifiquement indiqués. 2.   Aux fins de l’article 7 de la Convention, une garantie sur du matériel roulant ferroviaire futur identifié conformément au paragraphe précédent est constituée en tant que garantie internationale dès le moment où le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur peut disposer du matériel roulant ferroviaire, sans nécessité d’un nouvel acte de transfert.
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