Art. 7 · Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d’inexécution des obligations

Art. 7

Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d’inexécution des obligations

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article VII Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d’inexécution des obligations 1.   Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier peut, dans les cas visés au Chapitre III faire exporter et faire transférer physiquement le matériel roulant ferroviaire hors du territoire où il se trouve. 2.   Le créancier ne peut mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe précédent sans le consentement écrit et préalable du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier. 3.   Le paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention ne s’applique pas au matériel roulant ferroviaire. Toute mesure prévue par la Convention à l’égard de matériel roulant ferroviaire doit être mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable lorsqu’elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu’une telle disposition est manifestement déraisonnable. 4.   Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d’au moins quatorze jours d’une vente ou d’un bail projetés, tel que prévu au paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention, est réputé avoir satisfait l’exigence de fournir un «préavis raisonnable» prévue par cette disposition. Le présent paragraphe n’a cependant pas pour effet d’empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long. 5.   Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité, l’État contractant assure que les autorités administratives compétentes fournissent rapidement au créancier la coopération et l’assistance requise dans la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 1. 6.   Un créancier garanti proposant l’exportation du matériel roulant ferroviaire en vertu du paragraphe 1 autrement qu’en exécution d’une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de l’exportation proposée: a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention; et b) les personnes intéressées visées à l’alinéa iii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant l’exportation.
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