Art. 9
Mesures en cas d’insolvabilité
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article IX
Mesures en cas d’insolvabilité
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité a fait une déclaration en vertu de l’article XXVII.
2. Les références faites au présent article à l’«administrateur d’insolvabilité» concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.
3. Lorsque survient une situation d’insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue le matériel roulant ferroviaire au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes:
a)
la fin du délai d’attente; ou
b)
la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du matériel roulant ferroviaire si le présent article ne s’appliquait pas.
4. Aux fins du présent article, le «délai d’attente» désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l’État contractant du ressort principal de l’insolvabilité.
5. Aussi longtemps que le créancier n’a pas eu la possibilité d’obtenir la possession du matériel roulant ferroviaire en vertu du paragraphe 3:
a)
l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le matériel roulant ferroviaire et en conserve sa valeur conformément au contrat; et
b)
le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.
6. Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe précédent n’excluent pas l’utilisation du matériel roulant ferroviaire en vertu d’accords conclus en vue de préserver et entretenir le matériel roulant ferroviaire et d’en conserver sa valeur.
7. L’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du matériel roulant ferroviaire lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 3, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs. Un second délai d’attente ne s’applique pas en cas de manquement dans l’exécution de ces obligations à venir.
8. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article VII:
a)
doivent être rendues disponibles dans un État contractant par les autorités administratives compétentes dans les sept jours suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et
b)
les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité.
9. Il est interdit d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 3.
10. Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.
11. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.
12. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité.
13. La Convention, telle que modifiée par les articles VII et XXV du présent Protocole, s’applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.
3. Lorsque survient une situation d’insolvabilité, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d’un État contractant faite en vertu de l’article XXVII si:
a)
il remédiera aux manquements autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou si
b)
il donnera au créancier la possibilité de prendre possession du matériel roulant ferroviaire conformément à la loi applicable.
4. La loi applicable visée à l’alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tribunal à exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.
5. Le créancier doit établir sa créance et justifier de l’inscription de sa garantie internationale.
6. Lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n’informe pas le créancier conformément au paragraphe 3 ou lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur a déclaré qu’il fournira au créancier la possibilité de prendre possession du matériel roulant ferroviaire mais ne le fait pas, le tribunal peut autoriser le créancier à prendre possession du matériel roulant ferroviaire aux conditions fixées par le tribunal et peut exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.
7. Le matériel roulant ferroviaire ne peut être vendu tant qu’un tribunal n’a pas statué sur la créance et la garantie internationale.
3. Lorsque survient une situation d’insolvabilité, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas:
a)
remédiera, au cours de la période de remède, aux manquements autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou
b)
donnera au créancier, au cours de la période de remède, la possibilité de prendre possession du matériel roulant ferroviaire, conformément à la loi applicable.
4. Avant la fin de la période de remède, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut demander au tribunal une décision ordonnant la suspension de son obligation en vertu de l’alinéa b) du paragraphe précédent pendant un délai commençant à compter à la fin de la période de remède et qui prend fin au plus tard à l’expiration du contrat ou de son renouvellement, dans des conditions que le tribunal estime justes (la «période de suspension»). La décision ordonne que toutes les sommes qui deviennent exigibles au cours de la période de suspension soient payées au créancier à bonne date sur la masse ou par le débiteur et que l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, exécute toutes les autres obligations naissant au cours de la période de suspension.
5. Lorsqu’une demande est faite au tribunal en vertu du paragraphe précédent, le créancier ne prend pas possession du matériel roulant ferroviaire tant que le tribunal n’a pas statué. Si la demande n’est pas satisfaite dans un délai correspondant au nombre de jours à compter de la date de dépôt de la demande visant à obtenir des mesures qui est précisé dans la déclaration faite par l’État contractant dans lequel la demande est faite, la demande sera considérée comme retirée à moins que le créancier et l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, en aient convenu différemment.
6. Aussi longtemps que le créancier n’a pas eu la possibilité d’obtenir la possession du matériel roulant ferroviaire en vertu du paragraphe 3:
a)
l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le matériel roulant ferroviaire et en conserve sa valeur conformément au contrat; et
b)
le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.
7. Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe précédent n’excluent pas l’utilisation du matériel roulant ferroviaire en vertu d’accords conclus en vue de préserver et d’entretenir le matériel roulant ferroviaire et d’en conserver sa valeur.
8. Lorsque, au cours de la période de remède ou de toute période de suspension, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, remédie aux manquements autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité et s’engage à exécuter toutes les obligations à venir conformément au contrat et aux documents y relatifs, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur peut garder la possession du matériel roulant ferroviaire, et toute décision du tribunal en vertu du paragraphe 4 devient inopérante. Une seconde période de remède ne s’applique pas en cas de manquement dans l’exécution de ces obligations à venir.
9. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article VII:
a)
doivent être rendues disponibles dans un État contractant par les autorités administratives compétentes dans les sept jours suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et
b)
les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité.
10. Sous réserve des paragraphes 4, 5 et 8, il est interdit d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par la Convention après l’expiration de la période de remède.
11. Sous réserve des paragraphes 4, 5 et 8, aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat et des opérations connexes ne peut être modifiée au cours des procédures d’insolvabilité sans le consentement du créancier.
12. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.
13. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité.
14. La Convention, telle que modifiée par les articles VII et XXV du présent Protocole, s’applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.
15. Aux fins du présent article, la «période de remède» désigne la période qui commence à la date à laquelle survient la situation d’insolvabilité, précisée dans la déclaration de l’État contractant du ressort principal de l’insolvabilité.
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