Art. 8 · Désignation de la loi applicable

Art. 8

Désignation de la loi applicable

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 8 Désignation de la loi applicable 1.   Nonobstant les articles 3 à 6, le créancier et le débiteur d’aliments peuvent, à tout moment, désigner l’une des lois suivantes pour régir une obligation alimentaire: a) la loi d’un État dont l’une des parties a la nationalité au moment de la désignation; b) la loi de l’État de la résidence habituelle de l’une des parties au moment de la désignation; c) la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations; d) la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation. 2.   Un tel accord est établi par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement et est signé des deux parties. 3.   Le paragraphe premier ne s’applique pas aux obligations alimentaires concernant une personne âgée de moins de 18 ans ou un adulte qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en mesure de pourvoir à ses intérêts. 4.   Nonobstant la loi désignée par les parties en vertu du paragraphe premier, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier, au moment de la désignation, détermine si le créancier peut renoncer à son droit à des aliments. 5.   À moins que les parties n’aient été pleinement informées et conscientes des conséquences de leur choix au moment de la désignation, la loi désignée ne s’applique pas lorsque son application entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l’une ou l’autre des parties.
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