Art. 14 · Délibérations et décisions sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur

Art. 14

Délibérations et décisions sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur

En vigueur depuis le 1 déc. 2009
Article 14 Délibérations et décisions sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur 1.   Sauf décision contraire prise par le Conseil à l'unanimité et motivée par l'urgence, le Conseil ne délibère et ne décide que sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur. 2.   Chaque membre du Conseil peut s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n'est pas établi dans celles des langues visées au paragraphe 1 qu'il désigne.
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