Art. 19
Coreper, comités et groupes de travail
En vigueur depuis le 1 déc. 2009
Article 19 (18)
Coreper, comités et groupes de travail
1. Le Coreper est responsable de la préparation des travaux de toutes les sessions du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Il veille, en tout état de cause (19), à la cohérence des politiques et actions de l'Union européenne et au respect des principes et règles suivants:
a)
principes de légalité, de subsidiarité, de proportionnalité et de motivation des actes;
b)
règles fixant les attributions des institutions, organes et organismes de l'Union;
c)
dispositions budgétaires;
d)
règles de procédure, de transparence et de qualité rédactionnelle.
2. Tous les points inscrits à l'ordre du jour d'une session du Conseil font l'objet d'un examen préalable du Coreper, sauf décision contraire de ce dernier. Le Coreper s'efforce de trouver un accord à son niveau, qui sera soumis à l'adoption du Conseil. Il assure une présentation adéquate des dossiers au Conseil et, le cas échéant, lui présente des orientations, des options ou des propositions de solution. En cas d'urgence, le Conseil peut décider à l'unanimité de délibérer sans que cet examen préalable ait eu lieu.
3. Des comités ou des groupes de travail peuvent être institués par le Coreper, ou avec son aval, pour l'accomplissement de certaines tâches de préparation ou d'étude préalablement définies.
Le secrétariat général met à jour et rend publique la liste des instances préparatoires. Seuls les comités et groupes de travail figurant sur cette liste peuvent se réunir en qualité d'instance préparatoire du Conseil.
4. Le Coreper est présidé, selon les sujets inscrits à son ordre du jour, par le représentant permanent ou le représentant permanent adjoint de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil des affaires générales.
Le comité politique et de sécurité est présidé par un représentant du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Les autres instances préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, sont présidées par un délégué de l'État membre qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire du Conseil statuant à la majorité qualifiée. La liste visée au paragraphe 3, second alinéa, énumère aussi celles des instances préparatoires pour lesquelles le Conseil a décidé, conformément à l'article 4 de la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil, d'un autre type de présidence.
5. Pour la préparation des sessions des formations du Conseil se réunissant une fois par semestre et lorsque ces sessions se tiennent au cours de la première moitié du semestre, les réunions des comités autres que le Coreper, ainsi que celles des groupes de travail, se tenant au cours du semestre précédent sont présidées par un délégué de l'État membre appelé à exercer la présidence desdites sessions du Conseil.
6. Sous réserve des cas où un autre type de présidence s'applique, lorsqu'un dossier doit être essentiellement traité au cours d'un semestre donné, un délégué de l'État membre qui exercera la présidence pendant ledit semestre peut assurer, pendant le semestre précédent, la présidence des réunions des comités, autres que le Coreper, et des groupes de travail lorsqu'ils traitent dudit dossier. La mise en œuvre pratique du présent alinéa fait l'objet d'un accord entre les deux présidences concernées.
Dans le cas particulier de l'examen du budget de l'Union pour un exercice donné, les réunions des instances préparatoires du Conseil, autres que le Coreper, qui s'occupent de la préparation des points de l'ordre du jour du Conseil relatifs à l'examen du budget sont présidées par un délégué de l'État membre qui exercera la présidence du Conseil au cours du deuxième semestre de l'année précédant l'exercice en cause. Il en va de même, moyennant l'accord de l'autre présidence, pour la présidence des sessions du Conseil au moment où les points en question du budget sont examinés. Les présidences concernées se consulteront sur les modalités pratiques.
7. Conformément aux dispositions pertinentes visées ci-après, le Coreper peut adopter les décisions de procédure suivantes, à condition que les points y relatifs aient été inscrits à son ordre du jour provisoire au moins trois jours ouvrables avant la réunion. L'unanimité du Coreper est requise pour déroger à ce délai (20):
a)
décision de tenir une session du Conseil dans un autre lieu que Bruxelles ou Luxembourg (article 1er, paragraphe 3);
b)
autorisation de production en justice d'une copie ou d'un extrait d'un document du Conseil (article 6, paragraphe 2);
c)
décision de tenir un débat public du Conseil ou de ne pas tenir en public une délibération donnée du Conseil (article 8, paragraphes 1, 2 et 3);
d)
décision de rendre publics les résultats des votes et les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil dans les cas prévus à l'article 9, paragraphe 2;
e)
décision de recourir à la procédure écrite (article 12, paragraphe 1);
f)
approbation ou amendement du procès-verbal du Conseil (article 13, paragraphes 2 et 3);
g)
décision de publier ou non un texte ou un acte au Journal officiel (article 17, paragraphes 2, 3 et 4);
h)
décision de consulter une autre institution ou un autre organe, lorsque cette consultation n'est pas requise par les traités;
i)
décision de fixer ou de prolonger un délai pour la consultation d'une institution ou d'un organe;
j)
décision de prolonger les délais visés à l'article 294, paragraphe 14, du TFUE;
k)
approbation du texte d'une lettre adressée à une institution ou à un organe.
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