Art. 23 · Le secrétaire général et le secrétariat général

Art. 23

Le secrétaire général et le secrétariat général

En vigueur depuis le 1 déc. 2009
Article 23 Le secrétaire général et le secrétariat général 1.   Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. 2.   Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général (25). Sous son autorité, le secrétaire général prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat général. 3.   Le secrétariat général est associé étroitement et en permanence à l'organisation, à la coordination et au contrôle de la cohérence des travaux du Conseil et de la mise en œuvre de son programme de 18 mois. Sous la responsabilité et la direction de la présidence, il assiste celle-ci dans la recherche de solutions. 4.   Le secrétaire général soumet au Conseil, en temps utile pour assurer le respect des délais imposés par les dispositions financières, le projet d'état prévisionnel des dépenses de celui-ci. 5.   Le secrétaire général est pleinement responsable de la gestion des crédits inscrits à la section II – Conseil européen et Conseil – du budget et prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer une bonne gestion. Il exécute lesdits crédits conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget de l'Union.
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