Art. 9 · Publicité des votes, des explications de vote et du procès-verbal dans les autres cas

Art. 9

Publicité des votes, des explications de vote et du procès-verbal dans les autres cas

En vigueur depuis le 1 déc. 2009
Article 9 Publicité des votes, des explications de vote et du procès-verbal dans les autres cas 1.   Lorsque le Conseil adopte des actes non législatifs visés par l'article 8, paragraphe 1, les résultats des votes et les explications de vote des membres du Conseil, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption de tels actes, sont rendus publics. 2.   En outre, les résultats des votes sont rendus publics: a) lorsque le Conseil agit dans le cadre du titre V du TUE, par décision unanime du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres; b) dans les autres cas, par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres. Lorsque les résultats des votes au Conseil sont rendus publics, conformément aux points a) et b) du premier alinéa, les explications de vote qui ont été faites lors du vote sont également, à la demande des membres du Conseil concernés, rendues publiques, dans le respect du présent règlement intérieur, de la sécurité juridique et des intérêts du Conseil. Les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption des actes visés aux points a) et b) du premier alinéa sont rendus publics par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres. 3.   Sauf dans les cas où les délibérations du Conseil sont ouvertes au public conformément aux articles 7 et 8, les délibérations conduisant à des votes indicatifs ou à l'adoption d'actes préparatoires ne donnent pas lieu à publicité des votes.
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