Art. 15
Communication d’informations classifiées
En vigueur depuis le 8 déc. 2009
Article 15
Communication d’informations classifiées
1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de la MPUE, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la MPUE, conformément au règlement de sécurité du Conseil.
2. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la MPUE, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents sont communiqués à l’État hôte selon les procédures appropriées pour la coopération de l’État hôte avec l’Union européenne.
3. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la MPUE et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).
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