Art. 1
Dérogation concernant l’importation de gélatine photographique
En vigueur depuis le 14 déc. 2009
Article premier
La décision 2004/407/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Dérogation concernant l’importation de gélatine photographique
Par dérogation à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002, la Belgique, la République tchèque, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent, conformément à la présente décision, l’importation de gélatine produite à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins répertoriées comme matières de catégorie 1 en vertu dudit règlement et destinées exclusivement à l’industrie photographique (gélatine photographique).»
2)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Destinataires
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.»
3)
Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
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Proeli:dec:2009:960:oj#art-1