Art. 7
En vigueur depuis le 14 déc. 2009
Article 7
Pour la fièvre catarrhale du mouton, l’Union accorde une aide financière à l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II, point B, de la directive 2000/75/CE.
L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 280 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:961:oj#art-7