Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 15 déc. 2009
Article 5 1.   Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l’Espagne soumet à la Commission les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l’article 1er et le montant total d’aide reçu par chacun d’eux; b) le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires; c) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; d) des documents démontrant que les bénéficiaires se sont vu ordonner de rembourser l’aide. 2.   L’Espagne informe la Commission des progrès faits suite aux mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente décision, et cela jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er soit achevée. Après la période de deux mois visée au paragraphe 1, l’Espagne soumet, sur simple demande de la Commission, un rapport concernant les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2010:473:oj#art-5