Art. 4 · Composition — Nomination

Art. 4

Composition — Nomination

En vigueur depuis le 18 déc. 2009
Article 4 Composition — Nomination 1.   Le groupe compte dix membres. Sa composition reflète de façon équilibrée la structure géographique de l’Union européenne. 2.   Les membres du groupe d’experts sont désignés par la Commission parmi des spécialistes: a) possédant des compétences spécialisées dans les domaines de la nutrition, de l’épidémiologie, de la santé publique et de la promotion de la santé, des sciences comportementales et sociales ainsi que de l’évaluation; b) possédant des qualifications appropriées leur permettant de conseiller la Commission sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits; et c) qui ont répondu à un appel public à candidatures. 3.   La Commission peut aussi dresser une liste des candidats qui n’ont pas pu être nommés membres permanents du groupe d’experts mais dont on a considéré, au cours de la procédure de sélection, qu’ils réunissaient les conditions nécessaires pour exercer une fonction au sein du groupe d’experts. Cette liste peut être utilisée pour la nomination de membres suppléants du groupe d’experts. 4.   Les membres du groupe d’experts sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure. 5.   Les membres du groupe d’experts sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Ils restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés selon les modalités prévues au paragraphe 6 ou jusqu’à la fin de leur mandat. 6.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat. 7.   Chaque année, les membres s’engagent par écrit à agir dans l’intérêt public et déclarent l’absence ou l’existence de tout intérêt susceptible de nuire à leur objectivité. Ils déclarent également avant chaque réunion tout intérêt particulier dont on pourrait considérer qu’il porte atteinte à leur indépendance compte tenu des points inscrits à l’ordre du jour. 8.   Les noms des membres et des personnes inscrites sur la liste visée au paragraphe 3 sont publiés sur le site internet de la direction générale de l’agriculture et du développement rural, ainsi que dans le registre des groupes d’experts. Les noms des membres sont collectés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.
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