Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article 4 1.   Un rapport factuel sur les progrès accomplis dans chacun des pays bénéficiaires est élaboré à l’issue du dernier atelier et des derniers échanges de membres du personnel organisés dans le cadre de la présente décision par les chefs de mission de l’Union européenne dans chacun des pays bénéficiaires. 2.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l’entité chargée de la mise en œuvre visée à l’article 2, paragraphe 2, et les chefs de mission visés au paragraphe 1 du présent article. Lesdits rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur la mise en œuvre financière des projets visée à l’article 3, paragraphe 3.
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