Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 5 févr. 2010
Article 3 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «denrées alimentaires prêtes à être consommées», les denrées alimentaires prêtes à être consommées telles que définies à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 2073/2005; 2) «durée de conservation», la durée de conservation telle que définie à l’article 2, point f), du règlement (CE) no 2073/2005; 3) «lot», un lot tel que défini à l’article 2, point e), du règlement (CE) no 2073/2005; 4) «commerce de détail», le commerce de détail tel que défini à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (9); toutefois, aux fins de la présente décision, la dénomination «commerce de détail» n’englobe que les magasins, les supermarchés et les autres points de vente similaires qui vendent directement leurs produits au consommateur final; il n’inclut pas les terminaux ou centres de distribution, les traiteurs, la restauration collective, les restaurants d’entreprise, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires et les grossistes; 5) «transformation», la transformation telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (10); 6) «produits à base de viande», les produits à base de viande tels que définis à l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (11); 7) «pays de production», le pays indiqué sur la marque d’identification prévue à l’annexe II, section I, partie B, point 6, du règlement (CE) no 853/2004; 8) «denrée alimentaire emballée», une denrée alimentaire dont la surface est entièrement recouverte d’un conditionnement perméable ou imperméable afin d’empêcher le contact direct de l’aliment avec le milieu environnant; 9) «denrée alimentaire emballée sous atmosphère modifiée», une denrée alimentaire placée dans un emballage hermétiquement fermé dont l’air a été préalablement extrait et remplacé par un mélange gazeux strictement contrôlé à base de dioxyde de carbone, d’oxygène et/ou d’azote; 10) «denrées alimentaires emballées sous vide», une denrée alimentaire placée dans un emballage hermétiquement fermé dont l’air a été préalablement extrait; 11) «poisson fumé», du poisson préparé par fumage; 12) «gravad lax», du poisson mariné dans du sel et du sucre sans traitement thermique; 13) «fromages affinés», les fromages qui ne sont pas prêts à être consommés peu de temps après leur fabrication mais qui doivent être conservés selon les indications de temps et de température et dans les conditions nécessaires à la transformation biochimique et physique caractéristique du fromage considéré; 14) «fromages à pâte molle», les fromages dont le pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraissé est supérieur à 67 %; 15) «fromages à pâte semi-molle», les fromages dont la texture n’est que légèrement plus dure que celle des fromages à pâte molle. Dans le cas de ces fromages, le pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraissé est compris entre 62 et 67 %. Les fromages à pâte semi-molle sont caractéristiques au toucher: ils sont à la fois fermes et souples; 16) «fromages affinés aux moisissures», les fromages dont l’affinage résulte essentiellement du développement de moisissures caractéristiques à l’intérieur et/ou à la surface du fromage; 17) «fromages à croûte lavée», les fromages dont la croûte est, pendant ou après l’affinage, traitée ou colonisée naturellement par les cultures souhaitées de micro-organismes, telles que Penicillium candidum ou Brevibacterium linens. La couche ou «morge» ainsi obtenue constitue une partie de la croûte; 18) «fromages affinés en saumure», les fromages affinés et conservés dans de la saumure jusqu’à ce qu’ils soient vendus ou emballés; 19) «fromages frais», les fromages de type caillé qui ne subissent aucun affinage, tels que le fromage blanc, la mozzarella, la ricotta et le quark. Les fromages frais ne sont pas couverts par ce programme coordonné de surveillance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2010:75(1):oj#art-3