Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 25 févr. 2010
Article 3 1.   Sans préjudice des mandats des organismes visés à l'article 5, le comité permanent facilite et assure une coopération et une coordination opérationnelles effectives dans le cadre du titre V de la troisième partie du traité, y compris dans les domaines couverts par la coopération policière et douanière et par les autorités chargées du contrôle et de la protection des frontières extérieures. Il couvre également, le cas échéant, la coopération judiciaire en matière pénale pour ce qui est de la coopération opérationnelle dans le domaine de la sécurité intérieure. 2.   Le comité permanent évalue également l'orientation générale et l'efficacité de la coopération opérationnelle; il identifie les éventuelles lacunes ou défaillances et adopte les recommandations concrètes appropriées pour y remédier. 3.   Le comité permanent assiste le Conseil conformément aux dispositions de l'article 222 du traité.
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