Art. 3 · Budget

Art. 3

Budget

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 3 Budget 1.   Les fonds du budget de l'Union alloués au financement de l'instrument pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 s'élèvent à 100 millions d'EUR. 2.   Les crédits annuels sont arrêtés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, y compris, le cas échéant, par l'application du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6), ou par tout autre moyen prévu par ledit accord. 3.   Le montant maximal consacré aux mesures de soutien visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), ne peut dépasser 1 % du budget total de l'instrument, établi au paragraphe 1 du présent article. 4.   La dotation financière couvre l'intégralité des coûts de l'instrument, y compris les frais de gestion des institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2, chargées de gérer la contribution de l'Union, ainsi que tout autre coût éligible.
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