Art. 8 · Rapport annuel

Art. 8

Rapport annuel

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 8 Rapport annuel 1.   Les institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2, transmettent à la Commission des rapports annuels de mise en œuvre qui décrivent le niveau d'exécution financière des activités soutenues, la répartition et l'accessibilité des fonds par secteur et par type de bénéficiaires, les demandes acceptées ou rejetées, les contrats conclus, les actions ayant bénéficié d'un financement et les résultats. 2.   Au plus tard le 8 avril 2011 et, par la suite, suivant un rythme annuel, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre de la présente décision au cours de l'année précédente. Le rapport annuel est fondé sur les rapports de mise en œuvre visés au paragraphe 1. Il contient notamment des informations sur les demandes acceptées ou rejetées, les contrats conclus, les actions ayant bénéficié d'un financement, le nombre total et le type de bénéficiaires et la distribution des montants par zone géographique et par secteur. Le rapport annuel contient en outre des informations sur les répercussions et la pérennité de l'instrument, à savoir le nombre total de personnes disposant toujours d'un emploi et le nombre de microentreprises toujours actives à la fin de la période durant laquelle elles ont bénéficié du soutien de l'instrument. Enfin, le rapport annuel fournit des informations sur la complémentarité vis-à-vis des autres interventions de l'Union, notamment au titre du FSE. 3.   À la suite de la présentation du troisième rapport annuel et sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent réexaminer la présente décision. 4.   Le rapport annuel visé au paragraphe 2 est transmis pour information au Comité économique et social européen et au Comité des régions. 5.   En se basant sur le rapport annuel visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission s'emploie à garantir que l'instrument atteint l'objectif fixé à l'article 2 et est accessible dans l'ensemble de l'Union aux personnes exposées à un risque d'exclusion sociale ou pour qui il est difficile d'accéder au marché du crédit conventionnel.
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