Art. 9
Évaluation
En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 9
Évaluation
1. En coopération étroite avec les institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2, la Commission prend l'initiative d'effectuer des évaluations intermédiaire et finale. L'évaluation intermédiaire doit être achevée dans un délai de quatre ans à compter de la création de l'instrument, l'évaluation finale dans un délai d'un an à compter du terme des mandats donnés aux institutions financières internationales visées à l'article 5, paragraphe 2. En outre, l'évaluation finale doit indiquer dans quelle mesure les objectifs de l'instrument ont été atteints.
2. Les résultats des évaluations sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
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