Art. 4
Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination
En vigueur depuis le 29 mars 2010
Article 4
Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination
L’autorité compétente veille à ce que les colverts vaccinés détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1:
a)
soient munis d’un marquage individuel;
b)
ne soient pas déplacés vers d’autres exploitations avicoles sur le territoire portugais; ou
c)
soient expédiés à l’étranger.
Après leur période reproductive, les canards concernés sont mis à mort dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 93/119/CEE, et leurs carcasses sont éliminées en toute sécurité.
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