Art. 7
Certification sanitaire en vue des échanges à l’intérieur de l’Union de colverts issus de colverts vaccinés
En vigueur depuis le 29 mars 2010
Article 7
Certification sanitaire en vue des échanges à l’intérieur de l’Union de colverts issus de colverts vaccinés
Le Portugal veille à ce que les certificats sanitaires en vue des échanges à l’intérieur de l’Union de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), comportent la phrase suivante:
«Lot répondant à des conditions de police sanitaire conformes aux exigences de la décision 2010/189/UE de la Commission».
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