Art. 7 · Certification sanitaire en vue des échanges à l’intérieur de l’Union de colverts issus de colverts vaccinés

Art. 7

Certification sanitaire en vue des échanges à l’intérieur de l’Union de colverts issus de colverts vaccinés

En vigueur depuis le 29 mars 2010
Article 7 Certification sanitaire en vue des échanges à l’intérieur de l’Union de colverts issus de colverts vaccinés Le Portugal veille à ce que les certificats sanitaires en vue des échanges à l’intérieur de l’Union de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), comportent la phrase suivante: «Lot répondant à des conditions de police sanitaire conformes aux exigences de la décision 2010/189/UE de la Commission».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2010:189:oj#art-7