Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 21 avr. 2010
Article 2 La purée de fruits de Morinda citrifolia autorisée par la présente décision est dénommée «purée de fruits de Morinda citrifolia» ou «purée de fruits de noni» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent. Le concentré de fruits de Morinda citrifolia autorisé par la présente décision est dénommé «concentré de fruits de Morinda citrifolia» ou «concentré de fruits de noni» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
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