Art. 4 · Composition — Nomination

Art. 4

Composition — Nomination

En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 4 Composition — Nomination 1.   Le groupe comprend vingt membres au plus. 2.   Le directeur général de la DG Justice, liberté et sécurité nomme les membres du groupe, sélectionnés parmi des spécialistes hautement compétents du droit civil, et en particulier du droit des contrats. Les membres sont nommés de manière à garantir, dans la mesure du possible, un équilibre satisfaisant du point de vue des compétences, de l’origine géographique et de la répartition hommes-femmes. 3.   Les membres sont nommés à titre personnel; ils agissent en toute indépendance et dans le souci de l’intérêt public. 4.   Le groupe se compose d’experts des catégories suivantes: — organisations scientifiques et de recherche, milieu universitaire, — praticiens du droit, — experts représentant la société civile. 5.   Les membres du groupe sont nommés pour un mandat expirant le 26 avril 2012. 6.   Les membres ne peuvent désigner un suppléant pour les remplacer qu’après accord de la Commission. 7.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus ou à l’article 339 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat. 8.   Les membres signent une déclaration par laquelle ils s’engagent à agir dans l’intérêt public, ainsi qu’une déclaration attestant l’absence de tout intérêt potentiellement préjudiciable à leur impartialité ou indiquant l’existence d’un tel intérêt. 9.   Les noms des membres sont publiés dans le Registre des groupes d’experts de la Commission et sur le site internet de la DG Justice, liberté et sécurité. Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001. 10.   Les membres qui ne souhaitent pas que leur nom soit divulgué peuvent demander qu’il soit dérogé à cette règle. La demande de ne pas divulguer le nom d’un membre d’un groupe d’experts est considérée comme justifiée dès lors que la publication peut compromettre sa sécurité ou son intégrité physique, ou porter indûment atteinte à sa vie privée.
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