Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 avr. 2010
Article premier À l’exception des organismes payeurs indiqués à l’article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2009 sont apurés. Les montants qui sont recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre, conformément à la présente décision, y compris ceux qui résultent de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe I.
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