Art. 18
Contrôles
En vigueur depuis le 4 mai 2010
Article 18
Contrôles
1. Les journaux contenant les informations visées à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, relatives à chaque accès au VIS central et à toutes les opérations de traitement de données dans celui-ci, sont conservés en lieu sûr et sont accessibles dans les locaux abritant le VIS central principal et le VIS central de secours pendant la période visée à l’article 34, paragraphe 2, dudit règlement.
2. Les procédures de contrôle de l’utilisation des installations de traitement des données ou des défaillances de celles-ci sont exposées dans la politique de sécurité et les résultats des activités de contrôle sont examinés régulièrement. En cas de besoin, des mesures appropriées sont prises.
3. Les dispositifs de journalisation et les journaux sont protégés contre la falsification ou l’accès non autorisé, afin de satisfaire aux exigences en matière de collecte et de consignation pendant la période de conservation des données.
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