Art. 5
Incidents de sécurité
En vigueur depuis le 4 mai 2010
Article 5
Incidents de sécurité
1. Tout événement ayant ou pouvant avoir un impact sur la sécurité du fonctionnement du VIS et susceptible de causer à celui-ci des dommages ou des pertes est considéré comme un incident de sécurité, en particulier lorsque des données peuvent avoir été consultées sans autorisation ou que la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de données ont été ou peuvent avoir été compromises.
2. La politique de sécurité définit des procédures pour remédier à tout incident. Les incidents de sécurité sont gérés de telle sorte qu’une réponse rapide, efficace et idoine y soit apportée, dans le respect de la politique de sécurité.
3. Les informations relatives à un incident de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement du VIS dans un État membre ou sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données saisies dans le VIS par un État membre sont communiquées à l’État membre concerné. Les incidents de sécurité sont notifiés au contrôleur de la protection des données de la Commission.
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