Art. 7
Politique de sécurité
En vigueur depuis le 4 mai 2010
Article 7
Politique de sécurité
1. Le directeur général de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité définit, actualise et réexamine régulièrement une politique de sécurité contraignante conformément à la présente décision. La politique de sécurité prévoit dans le détail les procédures et les mesures de protection contre les menaces pesant sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité du VIS, y compris un plan d’urgence pour garantir le niveau de sécurité adéquat qui est prescrit dans la présente décision. Cette politique se conforme à la présente décision.
2. La politique de sécurité s’appuie sur une appréciation des risques. Les mesures décrites dans la politique de sécurité sont proportionnées aux risques recensés.
3. L’appréciation des risques et la politique de sécurité sont actualisées si des évolutions technologiques, la découverte de nouvelles menaces ou d’autres circonstances l’exigent. La politique de sécurité est réexaminée en tout état de cause chaque année, pour s’assurer qu’elle constitue encore une réponse adéquate compte tenu de la dernière appréciation des risques en date ou de toute évolution technologique, menace ou autre circonstance pertinente récemment révélée.
4. La politique de sécurité est élaborée par le responsable de la sécurité du système, en collaboration avec le responsable local de la sécurité pour le VIS et le responsable local de la sécurité pour l’infrastructure de communication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:260:oj#art-7