Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 6 mai 2010
Article 2 1.   Lorsqu’ils désignent ou mettent à disposition la bande 800 MHz pour des réseaux autres que des réseaux de radiodiffusion à forte puissance, les États membres le font, sur une base non exclusive, pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres fixés dans l’annexe de la présente décision. 2.   Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes. 3.   Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontalière dans le but de permettre l’exploitation des systèmes visés au paragraphe 1, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants. 4.   Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les obligations prévues par la présente décision dans les zones géographiques où la coordination du spectre avec des pays tiers exige de s’écarter des paramètres fixés dans l’annexe de la présente décision, pour autant qu’ils communiquent les informations utiles, ainsi que les zones géographiques concernées, à la Commission, et qu’ils les publient conformément à la décision «spectre radioélectrique». Les États membres déploient tous les efforts possibles pour réduire ces écarts et les notifient à la Commission.
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