Art. 18 · Transports

Art. 18

Transports

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 18 Transports 1.   Les parties s'efforcent de coopérer dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, y compris en matière de politique intégrée des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritime et aérienne ainsi que la protection de l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport. 2.   La coopération entre les parties dans ce secteur vise à favoriser: a) des échanges d'informations sur leurs politiques et pratiques de transport respectives, notamment pour ce qui est du transport urbain, rural, fluvial, aérien et maritime, y compris leur logistique et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux multimodaux de transport, ainsi que la gestion des routes, des chemins de fer, des ports et des aéroports; b) un dialogue et des actions conjointes dans des domaines d'intérêt commun du secteur du transport aérien – notamment en ce qui concerne l'accord sur certains aspects des services aériens et l'examen des possibilités de développer davantage les relations –, ainsi que la coopération technique et en matière de réglementation, sur des questions touchant à la sûreté et à la sécurité aérienne, à l'environnement, à la gestion du trafic aérien, à l'application du droit de la concurrence et à la réglementation économique du secteur du transport aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de la réglementation et l'élimination des obstacles à l'activité économique. Sur cette base, les parties envisagent une coopération plus approfondie dans le domaine de l'aviation civile; c) la coopération en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports; d) la coopération au sein d'enceintes internationales s'occupant de transports; e) la mise en œuvre de normes de sécurité et de sûreté et de normes relatives à la prévention de la pollution, notamment en ce qui concerne le transport maritime et l'aviation, conformément aux conventions internationales applicables aux deux parties, et notamment la coopération au sein des enceintes internationales compétentes, dans le but d'assurer une meilleure application des règlements internationaux. 3.   En ce qui concerne la navigation mondiale par satellite à usage civil, les parties coopèrent conformément à l'accord de coopération relatif à un système de navigation mondiale par satellite (GNSS) à usage civil conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:40(1):oj#art-18